Les coupes en forêt privée sont soumises à des obligations au niveau des surfaces et du renouvellement des peuplements.

Ces obligations diffèrent selon les propriétaires. Vous trouverez ci-dessous les règles qui s'appliquent les plus fréquemment.

D'autres cas, plus rares, existent, notamment dans les zones protégées. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel (coopératives, experts,…), les services forestiers des DDT(M) ou le CNPF Nouvelle-Aquitaine.

Le cas général

 

Pour les forêts dotées d'un Plan Simple de Gestion obligatoire ou volontaire

PSG agréé en cours de validité et

coupe conforme au PSG (à +/- 4 ans)
- ou coupe destinée à la consommation
personnelle
 du propriétaire, de volume limité (par exemple bois de chauffage, piquets...).

Coupe autorisée sans formalité

PSG agréé en cours de validité et coupe non conforme au PSG mais urgente (chablis, dépérissements...) = coupe d'urgence

Déclaration préalable au CNPF (absence de réponse dans les 15 jours = accord)

télécharger le formulaire

PSG agréé en cours de validité et coupe non conforme au PSG, sans urgence ou PSG en cours de renouvellement, déposé avant l'expiration du précédent, mais pas encore agréé = coupe extraordinaire

Demande d'autorisation au CNPF (absence de réponse dans les 6 mois = accord)

télécharger le formulaire

Pour les forêts non dotées d'un PSG alors qu'elles le devraient

Coupe limitée, destinée à la consommation personnelle du propriétaire (par exemple bois de chauffage, piquets...)

Coupe autorisée sans formalité

Coupe urgente (chablis, dépérissement...)

Déclaration préalable au CNPF (absence de réponse dans les 15 jours = accord)

Pour toutes les autres coupes = régime spécial d'autorisation administrative des coupes

Demande d'autorisation au préfet de département (DDT en pratique) – (avis du CRPF : 3 mois)

télécharger le formulaire

En site Natura 2000 : évaluation des incidences

télécharger le formulaire

(absence de réponse dans les 4 mois = accord)

Pour les autres forêts

Adhésion au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles ou à un Règlement Type de Gestion et coupe conforme à ces documents

Coupe autorisée sans formalité

Coupe d'un seul tenant, enlevant plus de 50 % du volume des arbres de futaie (article L.124-5)

Demande d'autorisation au préfet de département (DDT en pratique) – (avis du CNPF : 3 mois)

En site Natura 2000 : évaluation des incidences

télécharger le formulaire

(absence de réponse dans les 4 mois = accord)

Coupe inférieure au seuil de surface ou coupe enlevant moins de 50 % des arbres de futaie

Coupe autorisée sans formalité

Le cas des allègements fiscaux

 

 

Engagement en contrepartie d'un allègement fiscal (régime Monichon, réduction de l'IFI...)

- Coupe prévue dans un PSG
- ou coupe conforme au Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles ou au Règlement Type de Gestion auquel le propriétaire a adhéré

Coupe autorisée sans formalité

Autres coupes (délai de 3 ans pour présenter une garantie de gestion durable)

Demande d'autorisation à la DDT (absence de réponse dans les 4 mois = accord)

Quelle est votre situation ?

  • Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration.

    Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.

    Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires (1) en deçà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme.

    De plus, en cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional  et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe (2).

    En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale ou domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.

    (1) coupes extraordinaires : le CNPF dispose d'un délai de réponse de 6 mois et la décision d'agrément appartient au Conseil de Centre du CNPF.

    (2) coupes d'urgence (ou coupes sanitaires) le CNPF dispose d'un délai de réponse de 15 jours pour s'y opposer. Il suffit de l'avis du Directeur du CNPF. Une lettre est adressée au propriétaire mentionnant cet avis.

    Demande de coupe extraordinaire ou déclaration de coupe d'urgence (formulaire pdf)

    Demande de coupe extraordinaire ou déclaration de coupe d'urgence (formulaire word)

  • Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (3). Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable.

    En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe (2).

    L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'œuvre, est dispensé d'autorisation.

    (2) coupes d'urgence (ou coupes sanitaires) le CNPF dispose d'un délai de réponse de 15 jours pour s'y opposer. Il suffit de l'avis du Directeur du CNPF. Une lettre est adressée au propriétaire mentionnant cet avis.

    (3) coupe sous régime d'autorisation administrative : le propriétaire demande une autorisation à la DDT du département où se situe la coupe: le CNPF est saisi par les DDT pour avis et dispose d'un délai de réponse de 3 mois.

    Télécharger le formulaire de de demande d'autorisation

Que dit la loi ?

    • Article L.362-1

    Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L.312-11 est puni d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.

    Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article L.131-35 du code pénal ;

    2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles L.131-27 et 131-29 du même code ;

    3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article L.131-21 du même code.

    Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L.131-39 du même code ;

    2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article L.131-39 du même code.

    • Article L362-2

    En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L.312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L.363-4 pour les travaux de défrichement illicite.

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L.362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.

    • Article L223-3

    Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.

  • Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil de surface et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.

    Les seuils sont définis pour chaque département par un arrêté préfectoral.

    En Nouvelle-Aquitaine, le seuil est généralement de 4 hectares.

    • En Gironde, dans les Landes et en Lot-et-Garonne, le seuil est de 5 ha pour les feuillus et de 10 ha pour les résineux.
    • Dans les Pyrénées-Atlantiques, le seuil est de 2 ha.
    • Dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime et dans la Vienne, le seuil est de 1 ha.
    • En Charente, le seuil est de 1 ha pour les feuillus et 4 ha pour les autres peuplements.

    L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.

    Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.

    Article L.124-5 du Code forestier

  • En l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, le propriétaire du sol est tenu de prendre les mesures nécessaires au renouvellement du peuplement dans un délai de cinq ans à compter de la date de début d’une coupe définitive et dès lors que cette coupe est réalisée dans un massif forestier d’une certaine surface.

    Les seuils de surface sont définis pour chaque département par arrêté préfectoral. en Nouvelle-Aquitaine les coupes de plus de 1 ha réalisées dans des massifs de plus de 4 ha sont généralement concernées sauf en Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées - Atlantiques où il s'agit des coupes de plus de 4 ha situées dans des massifs de plus de 10 ha.

    Ces mesures doivent être conformes selon le cas :

    1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L.122-3;
    2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;
    3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

    A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.

    Article L.124-6 du Code forestier

Accéder aux formulaires