Vous souhaitez vendre une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une surface totale inférieure à 4 hectares...
Rappel : Vous souhaitez vendre une propriété, classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une surface totale supérieure à 4 hectares, le droit de préférence ne s'applique pas. En cas de vente de propriété éparse, constituée de plusieurs parcelles, ce droit ne s'applique pas dès que la totalité des surfaces mises en vente excède 4 ha, même si une ou plusieurs des parcelles font moins de 4 hectares. |
Vous souhaitez vendre une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d'une surface totale inférieure à 4 hectares hors SAFER [1], plusieurs cas se présentent :
1 - La commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété possède une parcelle boisée contiguë |
Elle bénéficie d'un droit de préemption(*). |
|
|
2 - Une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente |
L'Etat bénéficie d'un droit de préemption. (*) |
(*) Un droit de préemption est un droit légal, accordé à des personnes privées ou publiques, d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre.
ATTENTION
Le droit de préférence ne s'applique pas si la vente doit intervenir :
- au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
- au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
- au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mises en vente ;
- au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
- au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
- sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
- sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
- dans un souci d'amélioration de la structure foncière (aménagement foncier agricole et forestier -ex-remembrement, échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux...) ;
- pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique.
3 – dans les autres cas, après avoir "purgé" les droits de préemption (SAFER, commune, Etat),
Les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë et la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficient d'un droit de préférence.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë et la commune disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification ou à compter de la date d'affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës et/ou la commune exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Attention : Est nulle toute vente opérée en violation des règles ci-dessus.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification de la vente devait être adressée ou par leurs ayants droits.
[1] La SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption sur les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre (**), sauf si :
a) ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la SAFER ;
b) il s'agit soit de semis ou plantations sur des parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions prévues dans le cadre de la réglementation des boisements (zonage agricole et forestier) ;
c) elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou sont dispensées d'une déclaration de défrichement.
La SAFER dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître au vendeur son refus ou son acceptation de l’offre aux termes convenus.
(**) ATTENTION : depuis la loi d'avenir du 13 octobre 2014, la SAFER peut préempter des parcelles effectivement boisées mais non classées "bois" au cadastre.