La politique de l'eau en France
La prise de conscience de l’importance de la gestion de l'eau, en quantité et en qualité, s’est traduite par une première Loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Elle réglemente l’organisation de la gestion de l’eau autour de 6 grands bassins hydrographiques. Cette loi instaure déjà le principe de pollueur-payeur, visant ainsi la préservation de la qualité de l’eau dans l’intérêt de tous. Les Agences de l’Eau sont nées.
La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 marque un tournant de taille puisque l’eau devient "patrimoine commun de la nation". Il ne s’agit pas seulement de préserver la qualité de la ressource en eau, mais aussi d'affirmer le rôle important des écosystèmes aquatiques dans la protection de cette ressource. Les Schémas Départementaux de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont nés.
La loi de 1992 crée un régime d'autorisation pour la réalisation de certains travaux, insfrastructures, aménagement et ouvrages. Ceux-ci sont recensés dans une nomenclature en vigueur depuis le 29 mars 1993.
Au niveau européen, la Directive-cadre sur l'eau (DCE), du 23 octobre 2000, fixe des objectifs en terme de préservation des eaux de surface et souterraines, mais prévoit également leur restauration en cas de mauvais état. Elle a été transposée en droit français en 2006.
Les dispositions relatives à l'eau sont codifiées dans le code de l'environnement (articles L.210 et suivants).
La définition réglementaire du cours d'eau
Depuis 2016, il existe une définition juridique précise et claire pour caractériser un cours d’eau non domanial.
La définition d’un cours d’eau est codifiée par l’article L.215-7-1 du code de l’environnement : "constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales".
Elle est basée sur 3 critères cumulatifs :
1. La présence et la permanence d’un lit, naturel à l’origine
2. Un débit suffisant une majeure partie de l’année
3. Une alimentation par une source
Cette définition met fin à un problème juridique épineux, source d'une abondante jurisprudence accumulée au fil des années.
La cartographie IGN et la représentation en trait bleu du réseau hydrographique constitue une base utilisée mais elle reste une simple présomption qui doit être complétée sur le terrain. Des cartographies spécifiques sont disponibles dans certains départements.
Démarches admistratives
Les opérations d'entretien courant des cours d'eau sont de la responsabilité des propriétaires riverains. (article L.215-4 du code de l'environnement). Aucune démarche administrative n'est nécessaire pour les réaliser.
L’entretien comprend les retraits d’embâcles, de débris, de végétaux flottants ou non et d’atterrissements localisés qui gênent la circulation naturelle de l’eau, ainsi que l’entretien de la végétation rivulaire par élagage ou recépage sans dessouchement.
Les travaux sur cours d’eau autres que l’entretien courant sont soumis à autorisation ou déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau (Article L.214-1 et R.214-1 du code de l’environnement).
Suivant la nature des ouvrages ou travaux prévus sur des cours d’eau et leurs dimensions, ils peuvent être soumis à trois régimes administratifs différents : aménagement libre, déclaration ou autorisation préalable.
Les services de la Police de l’eau DDT(M) ou de l'Agence Française de la Biodiversité sont habilités à contrôler les travaux et à verbaliser si un dysfonctionnement est constaté.
Quand des travaux comprennent des parties qui sont soumises à des régimes juridiques et administratifs différents, c’est le régime le plus contraignant qui s’applique à l’ensemble.
Aménagement libre
Ces travaux, compte tenu de leurs faibles dimensions, sont considérés comme n’ayant pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau, son écoulement, le maintien des écosystèmes…
A ce titre, aucune démarche administrative particulière n’est demandée.
Déclaration
Ce régime administratif concerne de nombreux travaux de DFCI ou de gestion et exploitation forestière.
La déclaration doit être faite au Préfet en 3 exemplaires. C’est la Police de l’eau qui l’instruit. Elle dispose d’un délai de 2 mois pour demander un complément d’information, donner un avis favorable ou refuser la demande.
En cas d’absence de réponse dans ce délai, la déclaration est réputée acceptée.
Le dossier de déclaration est adapté à l’importance du projet.
Autorisation
Ce régime administratif est le régime le plus contraignant de cette loi mais il n'est pas fréquent dans le cadre des travaux courants en forêt.
Ce régime impose de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet (en 7 exemplaires). C’est la Police de l’eau qui est chargée de l’instruction.
Lorsque le dossier est complet, une enquête publique d’au moins 2 mois sera lancée. Cela retarde d’autant plus les délais de réalisation des travaux.
Le préfet statue dans un délai de 3 mois après la réception du dossier d’enquête.
Le contenu du dossier est strictement réglementé et il est conseillé de faire appel à un bureau d’études spécialisé pour monter ce type de dossier.
Au vu de la complexité et du coût de cette démarche, il est judicieux tant que c’est possible de tout faire pour éviter d’y avoir recours.
Exemples de travaux forestiers concernés
Lorsqu'elle est bien gérée, la forêt a de nombreux effets positifs sur la ressource en eau et les milieux associés. Certains travaux ou aménagement sont cependant susceptibles d'avoir un impact sur les cours d'eau ou les milieux et peuvent faire l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation.
Création et entretien des accès à la forêt : pistes et routes forestières
Toute intervention sur le lit majeur et mineur d'un cours d'eau peut être soumise à déclaration ou autorisation (rubriques 3.2.2.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature).
La destruction de zones humides peut être soumise à déclaration ou autorisation (rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature).
Franchissement temporaire de cours d'eau
La traversée de cours d'eau peut être soumise à déclaration ou à autorisation (rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature).
Franchissement permanent de cours d'eau
La création de pont ou de passage peut être soumise à délaration ou autorisation (rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0 et 3.1.5.0 de la nomenclature).
Travaux de curage d'un cours d'eau
En fonction de la quantité de matériaux extraite, l'opération est soumise à déclaration ou autorisation (rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature). Pour les fossés les travaux sont libres.
Réalisation de travaux de drainage
La création d'un réseau de fossé ou de drains enterrés peut être soumise à déclaration ou autorisation (rubrique ) de même que les travaux d'assèchement ou mise en eau d'une zone humide (rubrique 3.3.1.0).
Création d'un plan d'eau
La création d'un plan d'eau sur un cours d’eau (rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0, et 3.2.5.0 de la nomenclature) ou en dehors d'un cour d’eau (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature) peut être soumise à déclaration ou autorisation.
Cartographies des cours d'eau
Cartographie des cours d'eau des LandesCartographie des cours d'eau de la Gironde
Cartographie des cours d'eau de la Corrèze
Pour en savoir plus
Sylviculture et cours d'eau (DDT Corrèze)Charte d'entretien des cours d'eau (DDTM Landes)
Police de l'eau et des milieux aquatiques (DREAL Nouvelle-Aquitaine
Travaux hydrauliques (DFCI Aquitaine)